C-26, r. 207.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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24. À la suite de l’étude du rapport d’inspection, le comité avise le psychoéducateur, selon le cas, qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’imposer une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou qu’il y a lieu de lui recommander d’imposer une ou plusieurs de ces mesures en précisant, dans ce dernier cas, les motifs justifiant cette décision. Cet avis est accompagné d’une copie du rapport d’inspection et du présent règlement.
Décision 2012-02-09, a. 24.